Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (Gilliéron, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); A/1008/2017-CS - 3/6 -