{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2017_2017-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677871?doc=", "Checksum": "bf0b4a1a9a0867ee5aa8c18a8e3eed4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1008-2017_2017-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0003/DCSO_000325_2017_A_1008_2017.pdf", "Checksum": "daf04acc179dee9227348652cacd3474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1008/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2017 A/1008/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONPOU; 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art. 126 al. 2 let. c LOJ;\nart. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\nou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);\n\nQue le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard\ninjustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du\ndébiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17\nal. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP) est dès lors recevable à la forme ;\n\nConsidérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède \"sans\nretard\" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction\nau débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du\ndésintéressement des créanciers y participant (Gilliéron, Commentaire, n° 4\nad art. 89 LP; Thomas Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89\nLP);\n\nA/1008/2017-CS\n- 3/6 -\n\nQue la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP),\nlequel procès-verbal doit être communiqué aux créanciers et au débiteur \"sans retard\"\naprès l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 114 LP);\n\nQu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, ce procès-verbal de saisie\nvaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP);\n\nQue si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP (\"sans retard\") sont des délais d'ordre, ils\nimposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant\ncompte de toutes les circonstances (Bénédict Foëx, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP);\n\nQu'en l'espèce, la réquisition visée de continuer la poursuite n° 15 xxxx38 J a été\nexpédiée à l’Office le 25 avril 2016;\n\nQue l'Office a mis quatre mois pour prendre les mesures nécessaires à procéder à la\nsaisie, avec l'établissement du procès-verbal correspondant le 31 août 2016;\n\nQue manifestement à la suite d’une erreur dudit Office, ce dernier n’a par la suite pas\nexpédié ce procès-verbal à la créancière;\n\nQue ce n'est qu'à réception de la présente plainte, soit plus de six mois après\nl'établissement de ce premier procès-verbal de saisie, qu'il s'est aperçu de cette absence\nd'envoi;\n\nQu'il a dès lors re-convoqué la débitrice pour actualiser sa situation puis établi un acte\nde défaut de biens le 7 avril 2017;\n\nQue ces circonstances sont constitutives d’un retard inadmissible et injustifié de\nl’Office, qui doit être constaté;\n\nQu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail\nou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du\nprincipe de célérité;\n\nQu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des\nréquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de près de\ndouze mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et\nl’envoi éventuel de l’acte de défaut de biens correspondant n’est pas admissible;\n\n"}