Ce principe est repris devant la Chambre de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites (not. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, page 46 n° 261). A/1008/2010-CS -7- 1.3. En l'espèce, il ressort clairement des faits de la cause que C______ n'avait pas la qualité d'organe de R______ habilité à représenter ladite société, lorsque, le 22 mars 2010, elle a déposé la présente plainte devant la Chambre de surveillance pour le compte de cette personne morale de droit bahamien.