Selon l’art. 9 al. 4 LaLP, de droit cantonal genevois, la loi sur la procédure administrative (LPA) s'applique aux procédures relatives aux plaintes instruites par l'autorité de surveillance. L'art. 9 LPA prévoit que les collectivités doivent se faire représenter par les membres de leurs autorités ou de leurs organes. S’agissant de la validité des actes de recours de droit administratif en général, déposés au nom d'une personne morale, il est exigé que celle-ci s’exprime par la voix de ses organes, soit notamment ses administrateurs (ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002).