Compte tenu du fait en sus que l'Office a retenu à tort la somme de 150 fr. au titre de remboursement de sommes avancées par l'Hospice Général, il va de soit que la plaignante est en mesure d'assumer, par mensualité, le payement de sa facture de dentiste, dont il est à noter, il n'est pas démontré au demeurant qu'elle ait commencé à s'en acquitter. Vu que l'art. 20a al. 2 ch 3 LP interdit la reformatio in pejus, soit interdit de modifier une décision de manière défavorable pour la plaignante, ce poste du budget ne sera pas écarté.