93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3).