Ainsi, l'Office estime parfaitement adéquate et justifiée la quotité de la saisie, soit 780 fr. (3'437 fr. dont à déduire 2'649 fr.). Il note pour le surplus avoir retenu à tort dans les charges le remboursement à l'Hospice Général et que normalement, la saisie aurait dû être de 150 fr. plus élevée. L'Office renonce néanmoins à rendre une nouvelle décision en la circonstance, vu la situation difficile de la débitrice. L'Office note pour terminer qu'il ne peut tenir compte des propositions de règlement de la débitrice, les 300 fr. proposés ne permettant pas de couvrir le montant en poursuite.