{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675647?doc=", "Checksum": "32bb98104eba7740d90f33f729df700c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000248_2010_A_1007_2010.pdf", "Checksum": "97180292cdb707f8d2ab6e5540453241"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1007/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1007/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire. Minimum vital. | Plainte rejetée. Rappel de jusrisprudence s'agissant des frais médicaux à prendre en considération dans le calcul du minimum vital. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:11", "Checksum": "9e97e2bdb18805d6dba73767587f5e13", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1007/2010\nRegeste:\nSaisie de salaire. Minimum vital. | Plainte rejetée. Rappel de jusrisprudence s'agissant des frais médicaux à prendre en considération dans le calcul du minimum vital. | LP.93\n\n Compte tenu du fait en sus que l'Office a retenu à tort la somme de 150 fr. au titre\nde remboursement de sommes avancées par l'Hospice Général, il va de soit que la\nplaignante est en mesure d'assumer, par mensualité, le payement de sa facture de\ndentiste, dont il est à noter, il n'est pas démontré au demeurant qu'elle ait\ncommencé à s'en acquitter. Vu que l'art. 20a al. 2 ch 3 LP interdit la reformatio in\npejus, soit interdit de modifier une décision de manière défavorable pour la\nplaignante, ce poste du budget ne sera pas écarté.\n\nPour le surplus, l'Office a parfaitement calculé le montant de la quotité saisissable\nde la plaignante, en conformité avec les Normes d'insaisissabilité en vigueur pour\nl'année 2010.\n\nLa plainte sera ainsi rejetée.\n\n* * * * *\n\n-5-\nPAR CES MOTIFS,\nLA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nSIÉGEANT EN SECTION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 22 mars 2010 par Mme D______ contre la saisie\nde rente dont elle fait l'objet dans le cadre de la poursuit n° 09 xxxx57 R.\n\nAu fond :\n\n1. La rejette.\n\n2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis\nMATHEY, juges assesseurs.\n\nAu nom de la Commission de surveillance :\n\nPaulette DORMAN Philippe GUNTZ\nGreffière : Président :\n\nLa présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier\nrecommandé aux autres parties par la greffière le\n\n-6-\n"}