{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675647?doc=", "Checksum": "32bb98104eba7740d90f33f729df700c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000248_2010_A_1007_2010.pdf", "Checksum": "97180292cdb707f8d2ab6e5540453241"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1007/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1007/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire. 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A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une\ndurée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai,\nl'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la\nsaisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.\n\n2.b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de\nfait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre\n2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT\n1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par\nl'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la\nsaisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE E 3 60.04),\nlesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente.\n\nIl convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif\ndu logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également\n\n-3-\npartie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3),\nles dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que\nfrais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la\ncharge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions\nd'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des\npersonnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont\nprécédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que\nles frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par\nune assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique\nou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans\nla base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de\ntéléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de\nson minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II\n84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités).\n\n2.c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte\n(Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut\nnotamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut\ndemander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un\ncontrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les\nprimes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF\n120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).\n\n3. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de\nvérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la\nquotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant\nau moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars\n2006 et les arrêts cités).\n\n4.a. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux\nau sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non\nantérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient\npas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ;\nDCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi\ndu droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad\nart. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure\nseulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie.\nS’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour\nd’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres\nprestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de\nsaisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en\nest requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination\ndu minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3).\n\n-4-\n4.b. En l'espèce, force est de constater que l'Office a retenu, de manière large, les frais\nmédicaux de la plaignante, tant au niveau de la franchise qu'au niveau des notes\nd'honoraires de la Dr S______, médecin-psychiatre, qui soit dit en passant sont\nprises en charge par l'assurance maladie de la plaignante.\n\n"}