{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675647?doc=", "Checksum": "32bb98104eba7740d90f33f729df700c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1007-2010_2010-05-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000248_2010_A_1007_2010.pdf", "Checksum": "97180292cdb707f8d2ab6e5540453241"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1007/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/1007/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire. 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Rappel de jusrisprudence s'agissant des frais médicaux à prendre en considération dans le calcul du minimum vital. | LP.93\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nDCSO/248/10\n\nDÉCISION\n\nDE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE\nDES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES\nSIÉGEANT EN SECTION\nDU JEUDI 20 MAI 2010\n\nCause A/1007/2010, plainte 17 LP formée le 22 mars 2010 par Mme D______.\n\nDécision communiquée à :\n\n- Mme D______\n\n- Etat de Genève, administration fiscale cantonale\nService du contentieux\nRue du Stand 26\n1204 Genève\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx57 R dirigée contre Mme D______, l'Etat\nde Genève, administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a adressé une\nréquisition de continuer la poursuite, qui a été enregistrée par l'Office des\npoursuites (ci-après : l'Office) en date du 7 janvier 2010.\n\nL'Office a ainsi adressé en date du 21 janvier 2010 un avis de saisie pour le\n18 février 2010 à la débitrice.\n\nIl ressort du procès-verbal des opérations de saisie que la débitrice est au bénéfice\nd'une rente de l'assurance invalidité de 1'392 fr., complétée par des prestations\ncomplémentaires de 957 fr. ainsi que par une rente de 1'088 fr. de la Caisse Interentreprise de prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP). Ses charges sont\nconstituées de son loyer (1'115 fr.), de frais médicaux non remboursés (100 fr.),\nd'un remboursement en faveur de l'Hospice Général (150 fr.), de cotisation\npersonnelle AVS/APG (39 fr.) et d'une carte TPG (45 fr.) qui, additionnés au\nminimum vital (1'200 fr.), s'élèvent à 2'649 fr.\n\nLe 8 mars 2010, l'Office a adressé un avis de saisie de rente à la CIEPP à\nconcurrence de 780 fr. par mois.\n\nB. Par acte du 21 mars 2010, Mme D______ a porté plainte auprès de la Commission\nde céans contre la saisie de gains dont elle fait l'objet. Elle s'oppose à cette saisie,\nsachant qu'elle avait proposé de régler son dû par des versements mensuels de\n300 fr. Elle déplore que l'Office n'ait pas accepter d'arrangement de payement,\nvoire de différer les remboursements. Elle note vivre très difficilement cette\nsituation qui se répercute de façon négative sur sa santé.\n\nC. L'AFC a écrit à la Commission de céans le 29 mars 2010 pour s'en rapporter à\njustice.\n\nD. L'Office a remis son rapport daté du 28 avril 2010, concluant au rejet de la plainte.\nL'Office explique avoir auditionné la plaignante à son domicile le 18 février 2010\net que la quotité saisissable a été calculée le 1er mars 2010.\n\nAu niveau des revenus l'Office explique avoir tenu compte de revenus totaux de\n3'437 fr. constitués d'une rente AI (1'392 fr.), de prestations complémentaires\n(957 fr.) et d'une rente LPP (1'088 fr.).\n\nLes charges admissibles retenues sont la base mensuelle pour une personne vivant\nseule (1'200 fr.), des frais de transport (45 fr.), des frais médicaux non remboursés\net franchise (soit une facture de 619 fr. 30 de la Dr S______, plus franchise de\n300 fr. et 100 fr. de frais médicaux non remboursés divisés par 12 et arrondis à\n100 fr.), un remboursement mensuel à l'Hospice Général jusqu'à fin juillet\n\n-2-\n(150 fr.), de ses cotisations personnelles AVS (39 fr.) et de son loyer (1'115 fr.),\nsoit des charges totales de 2'649 fr.\n\nAinsi, l'Office estime parfaitement adéquate et justifiée la quotité de la saisie, soit\n780 fr. (3'437 fr. dont à déduire 2'649 fr.). Il note pour le surplus avoir retenu à\ntort dans les charges le remboursement à l'Hospice Général et que normalement,\nla saisie aurait dû être de 150 fr. plus élevée. L'Office renonce néanmoins à rendre\nune nouvelle décision en la circonstance, vu la situation difficile de la débitrice.\n\nL'Office note pour terminer qu'il ne peut tenir compte des propositions de\nrèglement de la débitrice, les 300 fr. proposés ne permettant pas de couvrir le\nmontant en poursuite.\n\nE. Invitée par la Commission de céans à indiquer si celle-ci maintenait ou retirait sa\nplainte au vu des explications données par l'Office, la plaignante a répondu par\nl'affirmative par courrier du 5 mai 2010. Elle indique avoir à faire face à de\nnombreux frais médicaux, tel une facture de dentiste au montant de 1'458 fr. pour\nun traitement ou encore des notes d'honoraires pour son psychiatre.\n\nEN DROIT\n\n"}