La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 2.b. Au vu des pièces produites, des explications fournies par l'administrateur spécial, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu des taux horaires fixés dans la décision du 31 janvier 2002 de l'ancienne autorité de surveillance, la rémunération de ce dernier ainsi que celle des membres de la commission de surveillance doivent être fixée comme suit : Administrateur spécial :