1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l’art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire). Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19).