C. Par décisions des 9 et 24 novembre 1999 relatives à la liquidation de la succession répudiée de feu M. R______ et 31 janvier 2002 relative à la liquidation de la faillite d’A______ SA, l’ancienne autorité de surveillance a, en application de l’art. 47 al. 1 OELP, arrêté le tarif horaire de M. L______ à 350 fr., et celui de M. R______, M. H______ ainsi que de M. S______ à 300 fr. 1 Lesdites sociétés seront désignées ci-après collectivement sous la dénomination « groupe R______ ».