Par conséquent, l'Office a été contraint de requérir de la Chambre de surveillance, en application de l'art. 18 al. 2, dernière phrase, ORFI, les instructions nécessaires au regard de l'exécution de ces travaux. La Chambre de surveillance a convoqué les parties lors d'une audience de comparution personnelle, qui a finalement pu se tenir le 29 juin 2017, et au cours de laquelle les créanciers séquestrants s'en sont rapportés à justice alors que les débiteurs séquestrés ont confirmé leur accord quant aux travaux sollicités, conformément au devis le plus bas qui leur avait été fourni par l'Office.