A teneur de l’art. 18 al. 1 ORFI, si dans l’intérêt d’une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d’autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu’il y ait péril en la demeure, l’Office fera de lui-même le nécessaire. Il lui incombera toutefois d’informer immédiatement les créanciers et le débiteur des mesures prises, en les avisant de leur droit de porter plainte.