Les attributions de l’Office, à teneur des art. 17 et 18 ORFI, comprennent, respectivement, les mesures ordinaires, soit les mesures nécessaires pour entretenir l’objet de la propriété foncière en bon état de rendement, dont notamment la commande et le paiement de petites réparations, ainsi que la perception des fruits et produits, et les mesures exceptionnelles. Ces dernières sont celles qui s’imposent dans l’intérêt d’une bonne administration ou d’autres mesures sortant du cadre défini par l’art. 17 ORFI qui impliquent des frais considérables (GILLIERON, Commentaire, ad art. 102 n°37 ss).