L'art. 18 al. 2, dernière phrase, ORFI prévoit, de son côté, que l'Office doit demander à l'autorité de surveillance les instructions nécessaires, lorsque les intéressés, dans le cadre d'une gérance légale, ne parviennent pas à se mettre d'accord quant aux mesures nécessaires à prendre pour préserver le bon état de rendement de l'immeuble placé sous gérance légale (art. 17 ORFI). Cette compétence de droit fédéral n'est pas prévue expressément par l'art. 7 LaLP.