{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2017_2017-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678094?doc=", "Checksum": "9b390d562190ed41a3ed9f11ed88a2fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2017_2017-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0004/DCSO_000426_2017_A_1005_2017.pdf", "Checksum": "63af9b0068837c24634bf94f3efd3e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1005/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2017 A/1005/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GERLEG AVAFRA EXETRA AUTTRA | ORFI.18.1 ARFI.16.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:54", "Checksum": "35caa48cc2ef5f122357eb7ce0e325e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2017 A/1005/2017\nRegeste:\nGERLEG AVAFRA EXETRA AUTTRA | ORFI.18.1 ARFI.16.4\n\n L'art. 18 al. 2, dernière phrase, ORFI prévoit, de son côté, que l'Office doit\ndemander à l'autorité de surveillance les instructions nécessaires, lorsque les\nintéressés, dans le cadre d'une gérance légale, ne parviennent pas à se mettre\nd'accord quant aux mesures nécessaires à prendre pour préserver le bon état de\nrendement de l'immeuble placé sous gérance légale (art. 17 ORFI).\n\nCette compétence de droit fédéral n'est pas prévue expressément par\nl'art. 7 LaLP.\n\n1.2 Il ressort de ce qui précède que la présente Chambre de surveillance,\nsiégeant dans la composition de trois juges titulaires, est compétente pour\ndécider des instructions à donner à l'Office conformément à l’art. 18 al. 2,\ndernière phrase, ORFI.\n\nA/1005/2017-CS\n- 5/8 -\n\n2. 2.1 Selon l’art. 16 ORFI, l’Office, dans le cadre de l'exécution d'un séquestre par\nla voie de la saisie d'un bien mobilier ou immobilier (art. 275 LP), pourvoit à la\ngérance et à la mise en valeur de l’immeuble séquestré.\n\nLes attributions de l’Office, à teneur des art. 17 et 18 ORFI, comprennent,\nrespectivement, les mesures ordinaires, soit les mesures nécessaires pour\nentretenir l’objet de la propriété foncière en bon état de rendement, dont\nnotamment la commande et le paiement de petites réparations, ainsi que la\nperception des fruits et produits, et les mesures exceptionnelles. Ces dernières\nsont celles qui s’imposent dans l’intérêt d’une bonne administration ou d’autres\nmesures sortant du cadre défini par l’art. 17 ORFI qui impliquent des frais\nconsidérables (GILLIERON, Commentaire, ad art. 102 n°37 ss).\n\nA teneur de l’art. 18 al. 1 ORFI, si dans l’intérêt d’une bonne gestion il est\nnécessaire de faire des procès ou de recourir à d’autres mesures exceptionnelles\nou impliquant des frais considérables et qu’il y ait péril en la demeure, l’Office\nfera de lui-même le nécessaire. Il lui incombera toutefois d’informer\nimmédiatement les créanciers et le débiteur des mesures prises, en les avisant de\nleur droit de porter plainte.\n\nSelon le second alinéa de cette disposition, lorsqu’il n’y a pas péril en la\ndemeure, il appartient à l’Office de demander tout d’abord leur avis aux\ncréanciers et au débiteur, en leur fixant un délai convenable et en formulant des\npropositions précises quant aux mesures à prendre et à la façon d’en couvrir les\nfrais. Les propositions seront censées acceptées si le délai s’écoule sans qu’elles\nsoient combattues. Si les créanciers et le débiteur tombent d’accord pour qu’il\nsoit pris des mesures différentes, l’Office devra suivre les instructions reçues,\npourvu que les créanciers fassent l’avance des frais nécessaires ou qu’il dispose\nsans cela des ressources suffisantes. En revanche, si les intéressés ne sont pas\nd’accord quant à l’attitude à adopter, l’Office demandera à l’Autorité de\nsurveillance les instructions nécessaires.\n\nEnfin, lorsqu’il est à prévoir que les revenus de l’immeuble seront insuffisants,\nl’Office a le droit d’exiger du créancier une avance pour les frais\nd’administration (art. 16 al. 4 ORFI). A contrario, si le revenu locatif est\nsuffisant le coût de travaux sur la chose louée et en gérance légale est\ndirectement prélevé sur ce revenu.\n\n2.2 En l'espèce, la régie chargée de la gérance légale de la parcelle séquestrée a,\nle 17 novembre 2016, informé l'Office de la nécessité de remplacer la couverture\nde la piscine se trouvant sur cette parcelle ainsi que de réparer le moteur\nactionnant ladite couverture.\n\nA/1005/2017-CS\n- 6/8 -\n\nLa régie a en outre soumis à l'Office trois devis relatifs à ces travaux, le prix le\nplus bas devisé étant celui de l'entreprise J______ SA, établi le 7 novembre 2016\nà hauteur de 11'620 fr.80.\n\nCes devis ont été transmis à tous les intéressés, afin qu'ils se déterminent à leur\nsujet dans le délai raisonnable qui leur avait été imparti par l'Office, étant précisé\nque le coût de ces travaux devait être prélevé sur le produit locatif de la parcelle.\n\nLes créanciers séquestrants ont refusé l'exécution des travaux en question.\n\nPar conséquent, l'Office a été contraint de requérir de la Chambre de\nsurveillance, en application de l'art. 18 al. 2, dernière phrase, ORFI, les\ninstructions nécessaires au regard de l'exécution de ces travaux.\n\nLa Chambre de surveillance a convoqué les parties lors d'une audience de\ncomparution personnelle, qui a finalement pu se tenir le 29 juin 2017, et au\ncours de laquelle les créanciers séquestrants s'en sont rapportés à justice alors\nque les débiteurs séquestrés ont confirmé leur accord quant aux travaux\nsollicités, conformément au devis le plus bas qui leur avait été fourni par\nl'Office.\n\nIl ressort par ailleurs du dossier que les installations, dont la réparation est\nrecommandée par la gérante légale et par l'Office, font également l'objet du bail\ndes locataires occupant actuellement la parcelle en gérance légale considérée.\n\nCes derniers auraient donc, vraisemblablement, la possibilité, si les installations\nen question venaient à ne pas être réparées, de demander une réduction de leur\nloyer à l'autorité judiciaire compétente, en tant qu'ils ne peuvent être tenus pour\nresponsables de la dégradation desdites installations.\n\n"}