{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2017_2017-08-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678094?doc=", "Checksum": "9b390d562190ed41a3ed9f11ed88a2fe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2017_2017-08-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0004/DCSO_000426_2017_A_1005_2017.pdf", "Checksum": "63af9b0068837c24634bf94f3efd3e89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1005/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2017 A/1005/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GERLEG AVAFRA EXETRA AUTTRA | ORFI.18.1 ARFI.16.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:54", "Checksum": "35caa48cc2ef5f122357eb7ce0e325e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.08.2017 A/1005/2017\nRegeste:\nGERLEG AVAFRA EXETRA AUTTRA | ORFI.18.1 ARFI.16.4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1005/2017-CS DCSO/426/2017\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 24 AOÛT 2017\n\nRequête (A/1005/2017-CS) formée en date du 16 mars 2017 par l'Office des\npoursuites (art. 18 al. 2 ORFI).\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- A______\nB______\nc/o Me François BELLANGER, avocat\nPoncet Turrettini\nRue de Hesse 8-10\nCase postale 5715\n1211 Genève 11.\n\n- C______ SA\n-2-\n\n- D______\nE______\n\n- F______\nG______\nc/o Me Cyril AELLEN, avocat\nARC Avocats\nRue du Rhône 61\nCase postale 3558\n1211 Genève 3.\n\n- Office des poursuites.\n\nA/1005/2017-CS\n- 3/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. La parcelle n° 1______, sise H______, sur la commune de I______ (Genève),\npropriété de F______ et de G______, a fait l'objet des séquestes n° 15 xxxx36 Z\net n° 15 xxxx35 A, validés par les poursuites conjointes et solidaires n° 15\nxxxx49 K, notifiée sans opposition, et 15 xxxx50 J notifiée avec opposition.\n\nCette parcelle ainsi que la villa qui s'y trouve, étaient, et sont toujours, louées à\nE______, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 7'100 fr.\n\nA la suite des séquestres précités, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le\n2 septembre 2015, placé ce bien immobilier sous gérance légale, qu'il a confiée à\nla régie immobilière C______ SA (ci-après : la régie).\n\nb. Le 17 novembre 2016, cette dernière a interpellé l'Office en vue du\nremplacement de la couverture de la piscine se trouvant sur la parcelle et de la\nréparation du moteur actionnant cette couverture.\n\nLa régie a en outre soumis à l'Office trois devis relatifs à ces travaux, le prix le\nplus bas devisé étant celui de l'entreprise J______ SA, établi le 7 novembre 2016\nà hauteur de 11'620 fr.80.\n\nCes devis ont été transmis aux Conseils des propriétaires de la parcelle,\ndébiteurs séquestrés, et de leurs créanciers séquestrants, les époux A______ et\nB______, ainsi qu'au locataire de ladite parcelle, afin qu'ils se déterminent sur le\nprincipe des réparations demandées ainsi qu'au sujet de ces devis, dans un délai\nraisonnable qui leur avait été imparti par l'Office, étant précisé que le coût de ces\ntravaux devait être prélevé sur le produit locatif de la parcelle.\n\nLes créanciers séquestrants ont refusé l'exécution de ces travaux, alors que les\npropriétaires de cette parcelle, débiteurs séquestrés, les ont acceptés.\n\nB. a. Par requête reçue le 22 mars 2017 par le greffe de la Chambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance),\nl'Office a dès lors demandé à cette dernière, en application de l'art. 18\nal. 2 ORFI, les instructions nécessaires au sujet des travaux susmentionnés.\n\nIl a exposé que le locataire en place ne pouvait être tenu pour responsable des\ndégâts occasionnés à la piscine en question, dont la réparation était ainsi à la\ncharge des bailleurs. L'Office a aussi souligné que le locataire pourrait demander\nune baisse de loyer pour perte de jouissance de la chose louée si les réparations\nde la couverture de la piscine faisant partie de cette chose louée n'intervenaient\npas avant le début de la saison estivale.\n\nA/1005/2017-CS\n- 4/8 -\n\nL'Office a précisé que, de leur côté, les débiteurs et les créanciers concernés\nn'avaient trouvé aucune solution commune pour pallier aux défauts constatés à la\nchose louée.\n\nPar conséquent, il appartenait à la Chambre de surveillance de se prononcer, en\ninstruisant l'Office afin que ce dernier puisse donner suite aux attentes des\nlocataires relatives à la réparation de ces défauts de la chose louée.\n\nb. La Chambre de surveillance a convoqué les parties en audience de\ncomparution personnelle, laquelle a d'abord été reportée à la demande de\ncertaines d'entre elles, puis s'est finalement tenue le 29 juin 2017.\n\nLors de cette audience, où l'Office ainsi que toutes les parties étaient, soit\nprésents, soit représentés par un Conseil, A______ a déclaré que les époux\nA______ et B______, créanciers séquestrants, s'en rapportaient finalement à\njustice.\n\nElle a expliqué que leur opposition première aux travaux demandés par le\nlocataire de la parcelle sous gérance légale, voisine de celle où ils habitaient,\nvenait, en réalité, de leurs rapports difficiles avec les propriétaires de ladite\nparcelle, les débiteurs séquestrés.\n\nLe Conseil de ces derniers a confirmé leur accord avec les travaux devisés à\n11'620 fr.80 par l'entreprise J______ SA, le 7 novembre 2016.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L’art. 7 al. 2 let. c. LaLP prévoit que l'autorité de surveillance siège dans la\ncomposition de trois juges pour exercer les compétences qui lui sont conférées\npar le droit fédéral, non mentionnées dans ce même art. 7 LaLP.\n\n"}