Il s'ensuit que c'est en l'espèce à tort que l'Office a suspendu la collocation de la créance litigieuse, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. La procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas un obstacle justifiant de surseoir à la collocation au sens de cette disposition. Par conséquent, la plainte sera admise et l'Office sera invité à statuer sur la collocation de la créance produite par la plaignante, dans le cadre d'un nouvel état de collocation. A/1005/2014-CS - 7/8 -