Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'Office, qui a sursis à statuer sur la collocation de la créance de la plaignante, l'a fait uniquement en raison du recours pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme; il n'indique pas qu'il existerait un autre motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, au sens des art. 121 ss LTF.