2. 2.1 L'administration de la faillite, en l'occurrence l'Office, doit, sur la base de la liste des productions (art. 244 LP), prendre pour chaque prétention une décision quant au montant admis et au rang à lui assigner, et l'inscrire dans l'état de collocation. A la suite de chaque production, mention est faite de la décision prise par l'administration sur son admission ou son rejet. Selon l'art. 247 LP, l'état de collocation doit être dressé dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions. Il doit contenir en principe une décision au sujet de chaque créance produite, de manière à permettre une vue