En l'espèce, la plaignante, dont la qualité pour agir en tant que créancière de la faillie n'est pas contestée, se plaint d'un vice d'ordre formel, puisqu'elle reproche à l'Office, administrateur de la faillite, d'avoir suspendu la collocation de sa créance et réservé sa décision à ce sujet, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF, plutôt que de l'y admettre sans réserve. La voie de la plainte contre cette mesure est ouverte. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).