{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2014_2014-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677151?doc=", "Checksum": "4961f3231b0e4227586510c939c6a4da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2014_2014-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2014/0001/DCSO_000164_2014_A_1005_2014.pdf", "Checksum": "527b2e33f3d28fb12ca43a23d36eacd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1005/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1005/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ETACOLL; PROSUS. | LP.244; LP.247; LTF.61; LTF.122; OAOF.59.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:20:06", "Checksum": "d4e6f77f1369d46ba4e04cd706ebd616", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1005/2014\nRegeste:\nETACOLL; PROSUS. | LP.244; LP.247; LTF.61; LTF.122; OAOF.59.3\n\nConcernant la deuxième condition, une réparation n'est généralement pas tenue\npour suffisante lorsqu'une situation contraire au droit, telle qu'une condamnation\npénale prononcée en violation de la CEDH, perdure. En revanche, la révision sera\nexclue si seuls des intérêts matériels restent en jeu (ATF 137 I 86 consid. 3.2.2;\nFERRARI, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 9 ad\nart. 122 LTF).\n\n2.4 En l'espèce, la plaignante fait principalement valoir que le recours adressé par\nZ______ SA, aujourd'hui en liquidation, à la Cour européenne des droits de\nl'homme n'a pas d'effet suspensif sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le\n31 janvier 2011, lequel est exécutoire depuis son prononcé, de sorte que l'Office\n\nA/1005/2014-CS\n- 6/8 -\n\naurait suspendu à tort la collocation des créances à titre de frais et dépens\ndécoulant de cet arrêt et de l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmé par\nl'arrêt du Tribunal fédéral.\n\nA cet égard, la Chambre de surveillance considère que, si ces prémisses sont\nexactes au regard des principes rappelés ci-dessus, l'absence d'effet suspensif et le\ncaractère exécutoire de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sauraient en l'espèce être à\neux seuls déterminants. Quand bien même l'arrêt du Tribunal fédéral dont découle\nl'exigibilité des créances litigieuses est aujourd'hui exécutoire, il pourrait en effet\nse justifier de surseoir à la collocation desdites créances s'il apparaît avec une\ncertaine vraisemblance que cet arrêt est susceptible d'être révisé, pour un motif\ndonné. Il serait alors prématuré et inutile d'admettre les prétentions de la\nplaignante à l'état de collocation, si ces prétentions sont en définitive réduites ou\nniées. Une solution analogue est d'ailleurs prévue à l'art. 63 al. 3 OAOF pour les\ncréances faisant lors de l'ouverture de la faillite l'objet d'un procès ordinaire,\nsusceptible d'être continué par la masse ou par les créanciers individuellement.\n\nTel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'Office, qui a sursis à statuer sur la\ncollocation de la créance de la plaignante, l'a fait uniquement en raison du recours\npendant devant la Cour européenne des droits de l'homme; il n'indique pas qu'il\nexisterait un autre motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, au sens des\nart. 121 ss LTF. Or, il découle des dispositions et principes rappelés ci-dessus\nqu'une révision de l'arrêt en question pour cause de décision de la Cour\neuropéenne des droits de l'homme désavouant la Confédération helvétique ne\npourrait être envisagée qu'à condition notamment qu'une indemnité ne soit pas de\nnature à remédier aux effets de la violation de la CEDH retenue. En l'occurrence,\nla faillie a cependant expressément admis devant la Cour européenne des droits de\nl'homme que son préjudice matériel pouvait être réparé moyennant paiement d'une\nindemnité de 25'225'000 fr.; elle a indiqué que son préjudice moral pourrait être\nréparé moyennant allocation d'autres sommes, encore indéterminées. Dans ces\nconditions, la Chambre de céans constate que, selon la faillie elle-même, les\nindemnités sollicitées devant la Cour européenne des droits de l'homme seraient\nde nature à remédier aux effets des violations dénoncées. Une révision de l'arrêt\ndu Tribunal fédéral peut dès lors d'ores et déjà être exclue, les conditions posées\npar l'art. 122 LTF n'étant pas susceptibles d'être réalisées.\n\nIl s'ensuit que c'est en l'espèce à tort que l'Office a suspendu la collocation de la\ncréance litigieuse, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF. La procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue\npas un obstacle justifiant de surseoir à la collocation au sens de cette disposition.\n\nPar conséquent, la plainte sera admise et l'Office sera invité à statuer sur la\ncollocation de la créance produite par la plaignante, dans le cadre d'un nouvel état\nde collocation.\n\nA/1005/2014-CS\n- 7/8 -\n\n3. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas\nlieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.\n\n*****\n\nA/1005/2014-CS\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée par M______ SA à l'encontre de l'état de\ncollocation établi 25 mars 2014 par l'Office dans la faillite de Z______ SA et publié le\nmême jour dans la FOSC.\n\nAu fond :\n\nInvite l'Office des faillites à établir un nouvel état de collocation rectifié conformément\nau considérant sous ch. 2.4 in fine de la présente décision.\n\nSiégeant :\n\nMme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Paulette DORMAN\n\nVoie de recours :\n\n"}