{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2014_2014-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677151?doc=", "Checksum": "4961f3231b0e4227586510c939c6a4da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1005-2014_2014-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2014/0001/DCSO_000164_2014_A_1005_2014.pdf", "Checksum": "527b2e33f3d28fb12ca43a23d36eacd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1005/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1005/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ETACOLL; PROSUS. | LP.244; LP.247; LTF.61; LTF.122; OAOF.59.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:20:06", "Checksum": "d4e6f77f1369d46ba4e04cd706ebd616", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.06.2014 A/1005/2014\nRegeste:\nETACOLL; PROSUS. | LP.244; LP.247; LTF.61; LTF.122; OAOF.59.3\n\n Il fait valoir que la voie de la plainte ne peut avoir pour objet de permettre à la\nChambre de surveillance de statuer sur l'admission de la créance à l'état de\ncollocation. Afin de statuer en connaissance de cause sur la production litigieuse,\nl'administration de la faillite a par ailleurs besoin de connaître tous les faits\npertinents, y compris l'issue de la procédure pendante par devant la Cour\neuropéenne des droits de l'homme, laquelle concerne la créance produite. La\n\nA/1005/2014-CS\n- 4/8 -\n\nsuspension de la collocation se justifie dès lors dans l'attente de l'issue de cette\nprocédure.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et\n3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire\n(art. 17 al. 1 LP).\n\nL'état de collocation peut être contesté par la voie de la plainte - et non par la voie\nde l'action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP - s'il y a\neu un vice de procédure lors de l'établissement de cet acte. En effet, les autorités\nde surveillance sont seules compétentes pour connaître des griefs visant la\nprocédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation, à savoir pour\ndéterminer ce qu'il peut ou doit contenir (GILLIERON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, ad art. 247 LP n° 48 et\njurisprudences citées).\n\nEn l'espèce, la plaignante, dont la qualité pour agir en tant que créancière de la\nfaillie n'est pas contestée, se plaint d'un vice d'ordre formel, puisqu'elle reproche à\nl'Office, administrateur de la faillite, d'avoir suspendu la collocation de sa créance\net réservé sa décision à ce sujet, en application de l'art. 59 al. 3 OAOF, plutôt que\nde l'y admettre sans réserve. La voie de la plainte contre cette mesure est ouverte.\n\n1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours\nsuivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al.\n2 LP).\n\nEn l'espèce, l'état de collocation a été déposé le 25 mars 2014. Expédiée le 4 avril\n2014, selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2\nLPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte a été formée en temps\nutile.\n\nLa présente plainte est dès lors recevable.\n\n2. 2.1 L'administration de la faillite, en l'occurrence l'Office, doit, sur la base de la\nliste des productions (art. 244 LP), prendre pour chaque prétention une décision\nquant au montant admis et au rang à lui assigner, et l'inscrire dans l'état de\ncollocation. A la suite de chaque production, mention est faite de la décision prise\npar l'administration sur son admission ou son rejet.\n\nSelon l'art. 247 LP, l'état de collocation doit être dressé dans les soixante jours qui\nsuivent l'expiration du délai pour les productions. Il doit contenir en principe une\ndécision au sujet de chaque créance produite, de manière à permettre une vue\n\nA/1005/2014-CS\n- 5/8 -\n\nd'ensemble. Si, exceptionnellement l'administration de la faillite n'est pas encore\nen mesure de statuer sur une production, elle est autorisée, en vertu de l'art. 59\nal. 3 OAOF, à surseoir à statuer sur une production et à compléter ultérieurement\nl'état de collocation ou à suspendre le dépôt de cet acte. Elle ne peut toutefois\nprocéder de la sorte qu'en présence d'obstacles sérieux ou de difficultés sérieuses\n(GILLIERON, op. cit., ad art. 247 n. 25 et les réf. citées).\n\n2.2 En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de\nchose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas\nsusceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés\nque par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF; arrêts du Tribunal\nfédéral 1F_25/2013 du 14 août 2013 consid. 1; 1F_31/2010 du 7 janvier 2011,\nconsid. 2).\n\nLa saisine de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit\nordinaire et ne remet pas en cause le caractère exécutoire des arrêts du Tribunal\nfédéral (FRESARD, in Commentaire de la LTF, Corboz et al [éd], 2e éd, 2014, n. 8\nad art. 61 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal Fédéral, Commentaire, 2008,\nn. 1681). Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'entraîne jamais\nl'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. Une violation de la Convention\neuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) constatée par la Cour peut en revanche\nconstituer un motif de révision, aux conditions de l'art. 122 LTF (FRÉSARD, loc.\ncit.; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar,\nn. 32 ad art. 61 LTF).\n\n2.3 L'art. 122 LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour\nviolation de la CEDH peut être demandée lorsque sont cumulativement réunies les\nconditions suivantes: la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans\nun arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (let. a), une\nindemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et la\nrévision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).\n\n"}