En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés puisqu'une saisie effective de ses revenus était ordonnée au moment du dépôt de la plainte. Même si cette dernière a été déposée de manière anticipée, le jour même de l'envoi de l'acte qu'elle attaque, soit l'avis de saisie adressé à l'Office cantonal de l'emploi, et avant l'établissement et la notification du procès-verbal de saisie, elle doit être considérée comme déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP. Elle est donc recevable. 2.