Pour le surplus, l'Office persistait dans son calcul du minimum vital. Il expliquait notamment avoir retenu des frais de logement de 1'564 fr., en considérant que l'ex-épouse du débiteur faisait un usage de deux pièces de l'appartement, ce qui représentait une participation au loyer de d'un tiers, soit 782 fr., le solde du loyer devant être imputé aux charges du plaignant. c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 27 avril 2022 que l'instruction de la cause était close sous réserve que des mesures d'instruction soient ordonnées.