{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1003-2022_2022-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3000132?doc=", "Checksum": "1893a8c79d28f1a514c774f1564fff00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1003-2022_2022-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2022/0001/DCSO_000199_2022_A_1003_2022.pdf", "Checksum": "40fdb5ff5bee5da425c144f3d2539ff1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.05.2022 A/1003/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul du minimum vital; saisie de salaire | lp.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:30", "Checksum": "824f60ff84c1a6f2111ec1472dbe67c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.05.2022 A/1003/2022\nRegeste:\nCalcul du minimum vital; saisie de salaire | lp.93\n\nl'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après\navoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les\ndéductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du\nrevenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du\ndébiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la\nConférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence\ndes préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes\nd'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI;\npubliées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04;\nOCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123;\nCOLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\nLes dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu\nd'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui\ndoit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles\nl'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du\nlogement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage,\nl'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; O CHSNER, Le minimum\nvital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de\nlogement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3\nNI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de\nformation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle\nd'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER,\nCommentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts\nne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et\njurisprudence citée).\nLa base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur\net aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial.\nPour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à\n1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou\nun couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à\nl'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations\nfamiliales (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 132).\nDans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés\npar la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du\ndébiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323\nconsid. 2; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad\nart. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des\ncréanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ,\nin KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du\nminimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de\npréserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais\n\nA/1003/2022-CS\n- 6/7 -\n\nà empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le\nmenace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF\n134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du\n24 mai 2018 consid. 3).\n3.2 En l'espèce, le plaignant souhaite voir introduites, dans le calcul de son\nminimum vital, des charges qui, selon les normes mentionnées ci-dessus, en sont\nexclues (impôts, frais de véhicule privé), ou sont déjà comprises dans le montant\nd'entretien de base mensuel de 1'200 fr. (assurances privées, téléphonie, internet,\nélectricité). Sa plainte est par conséquent infondée à cet égard.\nS'agissant des frais médicaux non-remboursés par une assurance, il n'a pas produit\nde pièces permettant de les prendre en considération et il lui appartient de le faire\nauprès de l'Office s'il souhaite qu'il en soit tenu compte. L'huissier le lui a\nd'ailleurs rappelé par une note sur le procès-verbal d'audition.\nS'agissant de la répartition du loyer de l'appartement entre le plaignant et son exépouse, il n'est pas clair de savoir si le plaignant conteste la solution retenue par\nl'Office. En tout état, la solution de l'Office, qui a considéré que les ex-époux\nvivaient en collocation, est soutenable compte tenu de sa marge d'appréciation.\nElle est d'ailleurs favorable au débiteur car il aurait pu imputer à chacun des\noccupants de l'appartement la moitié du loyer. Il est, en tous les cas, exclu que\nl'intégralité du loyer soit introduite dans les charges du plaignant dès lors qu'il\noccupe effectivement l'appartement avec son ex-épouse, et cela même s'il paie en\nréalité l'intégralité du loyer.\nEn définitive, la plainte est totalement infondée et sera rejetée.\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n*****\n\nA/1003/2022-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\n"}