{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1003-2022_2022-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3000132?doc=", "Checksum": "1893a8c79d28f1a514c774f1564fff00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1003-2022_2022-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2022/0001/DCSO_000199_2022_A_1003_2022.pdf", "Checksum": "40fdb5ff5bee5da425c144f3d2539ff1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1003/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.05.2022 A/1003/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul du minimum vital; saisie de salaire | lp.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:30", "Checksum": "824f60ff84c1a6f2111ec1472dbe67c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.05.2022 A/1003/2022\nRegeste:\nCalcul du minimum vital; saisie de salaire | lp.93\n\n a formé une plainte contre la manière dont l'Office avait calculé la saisie de\nsalaire. Il lui reprochait de ne pas avoir tenu compte de frais médicaux importants\ndont il devait faire l'avance en raison de son mauvais état de santé ainsi que de\nfrais de téléphonie et d'internet nécessaires à ses recherches d'emploi. En outre, il\nestimait que ses charges devaient encore inclure les postes suivants : leasing\nvoiture : 161 fr. 70; assurance voiture : 88 fr. 50; impôt voiture : 8 fr. 50;\ntéléphone : 129 fr. 30; arrangement impôts 2020 : 944 fr. 90; arrangement impôts\n2021 : 1'140 fr. 80; franchise 10 % assurance maladie 25 fr.; participation 10 %\nfrais médicaux : 100 fr.; électricité : 46 fr. 20; assurance RC ménage : 36 fr. Il\nestimait ne pouvoir consacrer qu'un montant mensuel de 300 fr. pour régler les\npoursuites comprises dans la saisie et expliquait ses difficultés financières par son\nlicenciement en 2020 qui avait provoqué une réduction de 30 % de ses revenus.\nb. Dans ses observations du 21 avril 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.\nIl exposait avoir expliqué au débiteur durant l'audition du 21 mars 2022 le calcul\ndu minimum vital et les charges qui pouvaient y être incorporées. Il a précisé que\nl'huissier avait expressément invité le plaignant à déposer des pièces\ncomplémentaires s'agissant de ses frais médicaux non remboursés qui pouvaient\nêtre inclus dans son minimum vital, raison pour laquelle une annotation avait été\napportée au procès-verbal d'audition remis au débiteur. Aucune suite n'avait\ntoutefois été donnée à cette invitation. Pour le surplus, l'Office persistait dans son\ncalcul du minimum vital. Il expliquait notamment avoir retenu des frais de\nlogement de 1'564 fr., en considérant que l'ex-épouse du débiteur faisait un usage\nde deux pièces de l'appartement, ce qui représentait une participation au loyer de\nd'un tiers, soit 782 fr., le solde du loyer devant être imputé aux charges du\nplaignant.\nc. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 27 avril 2022\nque l'instruction de la cause était close sous réserve que des mesures d'instruction\nsoient ordonnées.\nLes parties n'ont pas déposé de répliques spontanées et la cause a été gardée à\njuger le 11 mai 2022.\n\nEN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2\nlet. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne\npouvant être contestées par la voie judiciaire.\n1.2 L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances\nsaisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se\ndessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à\nl'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement\nconsidéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs\n\nA/1003/2022-CS\n- 4/7 -\n\n"}