55) et que leurs rentes AVS, s'élevant à 3'675 fr. au total, peuvent être affectées à la couverture de leurs charges incompressibles, c'est un montant de 3'167 fr. 15 (6'842 fr. 15 – 3'675 fr.), non de 3'569 fr., qu'il convient de retenir mensuellement sur les produits locatifs de l'immeuble saisi et de verser au poursuivi afin de lui permettre de couvrir son entretien et celui de son épouse en application de l'art. 103 al. 2 LP. La plainte sera en conséquence admise sur ce point, l'Office étant invité à rectifier le procès-verbal de saisie conformément à ce qui précède.