2.2.2 La plaignante relève en revanche à juste titre que le montant retenu sur les produits locatifs de l'immeuble sous gérance légale et laissé au poursuivi en vue de couvrir son minimum vital est erroné. Dans la mesure où le minimum vital du poursuivi et de son épouse a été retenu à hauteur de 6'842 fr. 15, comprenant le montant de base mensuel pour couple marié (1'700 fr.), les charges et intérêts hypothécaires de l'appartement (3'808 fr. 60) et les cotisations d'assurance maladie pour le couple (1'333 fr. 55) et que leurs rentes AVS, s'élevant à 3'675 fr.