2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué la situation financière du poursuivi, d'avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de couvrir son minimum vital et d'avoir en conséquence décidé de retenir un montant de 3'659 fr. sur les produits locatifs saisis pour les verser au débiteur poursuivi afin qu'il puisse s'acquitter de ses charges incompressibles.