{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368696?doc=", "Checksum": "e5c9c943e9f842ec4dfcd424e0d341cc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000525_2024_A_1002_2024.pdf", "Checksum": "e6f08123558625b02dad271d7d012994"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1002/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "7e1da7bee276087afef55893e05d4ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024\n\n 2.2.2 La plaignante relève en revanche à juste titre que le montant retenu sur les\nproduits locatifs de l'immeuble sous gérance légale et laissé au poursuivi en vue\nde couvrir son minimum vital est erroné. Dans la mesure où le minimum vital du\npoursuivi et de son épouse a été retenu à hauteur de 6'842 fr. 15, comprenant le\nmontant de base mensuel pour couple marié (1'700 fr.), les charges et intérêts\nhypothécaires de l'appartement (3'808 fr. 60) et les cotisations d'assurance maladie\npour le couple (1'333 fr. 55) et que leurs rentes AVS, s'élevant à 3'675 fr. au total,\npeuvent être affectées à la couverture de leurs charges incompressibles, c'est un\nmontant de 3'167 fr. 15 (6'842 fr. 15 – 3'675 fr.), non de 3'569 fr., qu'il convient\nde retenir mensuellement sur les produits locatifs de l'immeuble saisi et de verser\nau poursuivi afin de lui permettre de couvrir son entretien et celui de son épouse\nen application de l'art. 103 al. 2 LP.\n\nLa plainte sera en conséquence admise sur ce point, l'Office étant invité à rectifier\nle procès-verbal de saisie conformément à ce qui précède.\n\n3. La plaignante reproche par ailleurs à l'Office de n'avoir pas fait participer sa\npoursuite n° 4______ à la série n° 7______.\n\n3.1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours\nà compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci; l'office\ncomplète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire\npour désintéresser tous les créanciers de la même série; les créanciers qui\nrequièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même\nmanière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles\nsaisies (art. 110 al. 1 et 2 LP).\n\nLorsque les objets séquestrés viennent à être saisi par un autre créancier avant que\nle séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de\nplein droit à la saisie provisoire (art. 281 al. 1 LP).\n\n3.2 En l'espèce, la plaignante a, en date du 29 mars 2023, engagé la poursuite\nn° 4______ contre le débiteur poursuivi, qui y a formé opposition. Dans la mesure\n\nA/1002/2024-CS\n- 8/10 -\n\noù l'Office n'a enregistré aucune réquisition de continuer la poursuite dans le délai\nde participation, il a, à juste titre, considéré que cette poursuite ne participait pas à\ncette série en application de l'art. 110 LP.\n\nAucune indication sur la réquisition de poursuite n'aurait par ailleurs dû conduire\nl'Office à retenir que cette poursuite validait un séquestre effectués les biens\nsaisis, justifiant une participation provisoire à la série en vertu de l'art. 281 al. 1\nLP.\n\nLa plaignante n'expose par ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle considère\nque cette poursuite devrait participer à cette série.\n\nSon grief y relatif sera donc rejeté.\n\n4. En définitive, la plainte sera partiellement admise et l'Office invité à rectifier le\nprocès-verbal de saisie s'agissant du montant à prélever des produits locatifs de\nl'immeuble sous gérance légale pour le verser au poursuivi afin de lui permettre de\ncouvrir ses charges incompressibles et celles de son épouse. Il lui sera en outre\ndonné acte de ce qu'il procédera à des investigations complémentaires pour\ndéterminer l'étendue des droits de B______ à l'égard de E______ SA et rectifie,\ncas échéant, le procès-verbal de saisie en conséquence.\n\nLa plainte sera rejetée pour le surplus.\n\n5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1002/2024-CS\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 21 mars 2024 par A______ NV contre les procèsverbaux de saisie, poursuites n° 3______ et n° 6______ et contre la décision de l'Office\ncantonal des poursuites du 8 mars 2024 octroyant à B______ un montant mensuel de\n3'659 fr. pour couvrir son minimum vital.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nInvite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le procès-verbal de saisie dans le sens\ndes considérants et à communiquer un exemplaire du procès-verbal complété au\ndébiteur et créanciers participant à la saisie.\n\nDonne acte à l'Office cantonal des poursuites de ce qu'il procède à investigations\ncomplémentaires nécessaires pour déterminer l'étendue des droits de B______ à l'égard\nde E______ SA et rectifie, cas échéant, le procès-verbal de saisie en conséquence.\n\nRejette la plainte pour le surplus.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA\net Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nUrsula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA\n\nA/1002/2024-CS\n- 10/10 -\n\nVoie de recours :\n\n"}