{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368696?doc=", "Checksum": "e5c9c943e9f842ec4dfcd424e0d341cc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000525_2024_A_1002_2024.pdf", "Checksum": "e6f08123558625b02dad271d7d012994"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1002/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "7e1da7bee276087afef55893e05d4ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024\n\n 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après\nréception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie\nou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).\nL'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer\nd'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir\nau meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec\ndiligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui\nne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de\npouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé\nd'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON,\nCommentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91).\n\nIl revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les\nlocaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux\ncirconstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91).\n\n2.1.2 La saisie d'un immeuble s'étend à ses fruits (naturels et civils), dont les\nloyers et fermages (art. 102 al. 1 LP). L'office des poursuites pourvoit à la gérance\net à l'exploitation de l'immeuble (art. 102 al. 3 LP).\n\nSi le débiteur poursuivi est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à\nson entretien et à celui de sa famille (art. 103 al. 2 LP). L'art. 93 al. 1 LP et la\n\nA/1002/2024-CS\n- 6/10 -\n\njurisprudence y relative s'appliquent à la détermination du minimum vital du\ndébiteur et de sa famille; l'application de l'art. 103 al. 2 LP suppose par ailleurs\nque le débiteur ne puisse pas subvenir à ses besoins par d'autres revenus (ZOPFI, in\nKUKO SchKG (2014), N 4 ad art. 103 LP).\n\nSelon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les\nrentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et\nprestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une\nprétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités\nen capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être\nsaisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa\nfamille.\n\nPour déterminer la part saisissable, il faut se fonder sur le revenu total du débiteur,\nqui peut être constitué d’une ou de plusieurs sources de revenus. La rente AVS,\nbien qu'insaisissable en tant que telle, s'ajoute aux revenus relativement\nsaisissables pour déterminer la quotité saisissable; l’insaisissabilité absolue d’une\ntelle rente ou d’autres prestations a pour seule conséquence que ceux-ci ne\npeuvent pas être saisis eux-mêmes, mais non que le débiteur puisse prétendre, en\nplus de ceux-ci, à une part de ses autres revenus correspondant à son minimum\nvital (ATF 134 III 182 consid. 5; BSK SCHKG I – VONDER MÜHLL (2021) N 18\nad art. 93).\n\n2.2.1 En l'espèce, la plaignante considère que les investigations menées par\nl'Office étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait d'effectuer des recherches\ncomplémentaires concernant la société E______ SA, dont B______ était l'unique\nactionnaire, ainsi que d'éventuels transferts de fortune personnelle du poursuivi\npar le biais du compte bancaire de cette société. A ces égards, l'Office a, à juste\ntitre, avisé cette société, postérieurement au dépôt de la plainte, de l'exécution\nd'une saisie en ses mains de tout titre ou action dans la société appartenant au\ndébiteur poursuivi, de tous droits liés à son éventuelle qualité d'actionnaire et de\ntoute créance qu'il aurait contre la société. Il lui sera en conséquence donné acte\nde ce qu'il procède aux investigations complémentaires nécessaires pour\ndéterminer l'étendue des droits du débiteur vis-à-vis de E______ SA et établisse\nun nouveau procès-verbal de saisie selon le résultat de ces investigations.\n\nL'Office a également avisé les principaux établissements bancaires de l'exécution\nde la saisie à l'encontre du débiteur poursuivi, et seule la saisie auprès de F______\n(SUISSE) a porté à concurrence de 1'518 fr. 99, les comptes bancaires détenus par\nle débiteur poursuivi auprès de G______ ne présentant pas de solde positif.\n\nEnfin, dans la mesure où les produits locatifs de l'immeuble appartenant au\ndébiteur ont été saisis, les explications données par le débiteur poursuivi quant à\nl'utilisation des fonds réalisés dans le cadre de la vente, en mars 2023, au prix de\n\nA/1002/2024-CS\n- 7/10 -\n\n220'000 fr. d'un bien immobilier qu'il avait acquis en novembre 2022, pour\nsubvenir à son entretien et celui de son épouse apparaissent crédibles, compte par\nailleurs tenu des frais de défense auxquels il fait face dans le cadre des différentes\nprocédures engagées.\n\nL'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir que l'Office aurait manqué à\nses devoirs d'investigations. Il lui sera en conséquence donné acte de ce qu'il\nprocédera aux investigations complémentaires nécessaires pour déterminer\nl'étendue des droits du débiteur vis-à-vis de E______ SA et établira un nouveau\nprocès-verbal de saisie selon le résultat de ces investigations, le grief tiré de\nl'insuffisance des investigations menées n'étant pas fondé pour le surplus.\n\n"}