{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3368696?doc=", "Checksum": "e5c9c943e9f842ec4dfcd424e0d341cc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000525_2024_A_1002_2024.pdf", "Checksum": "e6f08123558625b02dad271d7d012994"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1002/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:47", "Checksum": "7e1da7bee276087afef55893e05d4ac3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1002/2024\n\n Il a en outre avisé les principaux établissements bancaires de la place de la saisie\nopérée à l'encontre de B______. Seule la saisie auprès de F______ (SUISSE) a\nporté, à hauteur de 1'518 fr. 99. Les comptes du poursuivi auprès de [la banque]\nG______ présentaient des soldes nuls ou négatifs.\n\nB. a. Par acte expédié le 21 mars 2024 à la Cour de justice, A______ NV a formé\nune plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie, poursuites\nn° 3______ et n° 6______ et contre la décision de l'Office du 8 mars 2024\noctroyant à B______ un montant mensuel de 3'659 fr., qu'elle a reçus le 11 mars\n\nA/1002/2024-CS\n- 4/10 -\n\n2024. Elle conclut à leur annulation, à ce que l'Office soit enjoint à établir\nl'inventaire des revenus et bien du poursuivi, à inclure la poursuite n° 4______\ndans la série 7______ et à établir des procès-verbaux rectifiés dans les poursuites\nn° 3______ et n° 6______.\n\nSelon A______ NV, les investigations menées par l'Office était insuffisantes et il\nconvenait que celui-ci effectue des recherches concernant la société E______ SA,\ndont B______ était l'unique actionnaire, les deux transactions immobilières\npassées les 29 novembre 2022 et 29 mars 2023, le compte bancaire dont il était\ntitulaire auprès de F______ (SUISSE) ou de F______, IBAN CH9______,\nd'éventuels transferts de fortune personnelle du poursuivi par le biais du compte\nbancaire de E______ SA, IBAN CH10______ et sur les moyens ayant permis au\npoursuivi de faire face à ses charges ainsi qu'aux honoraires d'avocat conséquents\nau regard des nombreuses plaintes et procédures qu'il avait engagées depuis la\nmise sous gérance de l'immeuble séquestré. La plaignante estimait par ailleurs\nque, même si le poursuivi n'avait pas d'autre revenus que sa rente AVS, c'est un\nmontant de 3'167 fr. 15, non de 3'659 fr. que l'Office devrait prélever sur les\nproduits locatifs saisis afin de les reverser mensuellement au poursuivi pour lui\npermettre de couvrir son minimum vital. Elle reproche par ailleurs à l'Office de\nn'avoir pas fait participer sa poursuite n° 4______ à la série n° 7______.\n\nElle produit notamment des publications dans la Feuille d'Avis Officielle faisant\nétat de l'acquisition par B______ d'un bien immobilier le ______ 2022, qu'il a\nrevendu le ______ 2023 pour un montant de 220'000 fr.\n\nb. Dans ses déterminations du 2 mai 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de\nla plainte, faute de motivation suffisante.\n\nc. Dans son rapport du 6 mai 2024, l'Office a demandé à la Chambre de\nsurveillance de lui donner acte de ce qu'il allait procéder aux investigations\ncomplémentaires nécessaires pour déterminer l'étendue des droits du débiteur\npoursuivi à l'égard de E______ SA et établir, selon les résultats de ces\ninvestigations, un nouveau procès-verbal de saisie, et de rejeter la plainte pour le\nsurplus. Il avait, postérieurement au dépôt de la plainte, avisé la société\nE______ SA de l'exécution d'une saisie en ses mains visant tous titres ou actions\ndans la société appartenant à B______, tous droits liés à son éventuelle qualité\nd'actionnaire et toute créance qu'il détiendrait contre la société. Il avait par ailleurs\navisé de la saisie les principaux établissements bancaires de la place, seule la\nsaisie auprès de F______ (SUISSE) ayant porté à concurrence de 1'518 fr. 99. Les\nexplications fournies par le débiteur poursuivi quant à l'utilisation du produit du\nbien immobilier qu'il aurait acquis puis revendu en mars 2023 aux fins de\nsubvenir à ses besoins et à ceux de son épouse depuis que la saisie des produits\nlocatifs de l'immeuble dont il était propriétaire, apparaissaient crédibles. Il avait\nenfin procédé au calcul du minimum vital du poursuivi, qui était marié, en\n\nA/1002/2024-CS\n- 5/10 -\n\nrépartissant les charges entre les époux proportionnellement à leurs revenus\nrespectifs. La poursuite n° 4______ ne participait pas à la série n° 7______ dans\nla mesure où la plaignante n'avait pas requis la continuation de la poursuite dans le\ndélai de participation.\n\nd. La cause a été gardée à juger le 8 mai 2024.\n\nEN DROIT\n\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est recevable.\n\n2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué la\nsituation financière du poursuivi, d'avoir retenu qu'il n'était pas en mesure de\ncouvrir son minimum vital et d'avoir en conséquence décidé de retenir un montant\nde 3'659 fr. sur les produits locatifs saisis pour les verser au débiteur poursuivi\nafin qu'il puisse s'acquitter de ses charges incompressibles.\n\n"}