3.2 En l'occurrence, les deux rentes perçues par le plaignant s'élèvent au total à 4'456 fr. 25 par mois. Dans son calcul de la quotité saisissable, l'Office a admis l'entier des charges déclarées par l'intéressé, augmenté du montant de base d'entretien de 1'200 fr. par mois, correspondant à celui d'une personne vivant seule, ce qui totalise 3'143 fr. par mois. Dès lors qu'après déduction de ses charges incompressibles, le plaignant dispose d'un solde mensuel de 1'313 fr. 25 (4'456 fr. 25 – 3'143 fr.), la quotité saisissable arrêtée par l'Office à 1'310 fr. par mois ne prête pas le flanc à la critique.