25 est relativement insaisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP, puisqu'elle peut être saisie, après déduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur, en d'autres termes de son minimum vital. Il reste par conséquent à déterminer si la quotité de la part saisissable de la rente LPP servie par la CPEG au plaignant a été correctement fixée par l'Office au regard du minimum vital de l'intéressé. A/1002/2015-CS - 5/6 -