{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2015_2015-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677326?doc=", "Checksum": "a5317529647167f0946af3ab27bdce09"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2015_2015-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0001/DCSO_000188_2015_A_1002_2015.pdf", "Checksum": "9fd7964384811030edb5c2d4a7dbf5a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1002/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1002/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISIE; RENTE PREVOYANCE | LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:04", "Checksum": "a1a3b2ce36c759681fbdcb45db3fbd71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1002/2015\nRegeste:\nSAISIE; RENTE PREVOYANCE | LP.92\n\n En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la\nsaisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers\ndébiteur de la créance. Le délai pour la former ne commence toutefois à courir\nqu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant, sauf dans les cas où le\nprocès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille\nde calcul du minimum vital intitulée \"saisie de salaire\" (formulaire obligatoire\nn° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) sont signés par le débiteur et\nmentionnent expressément la quotité saisissable (cf. OCHSNER, in Poursuite et\nfaillite, 2005; DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n. 186 et 187 ad art. 93 LP).\n\nEn l'espèce, le 24 mars 2015, date du dépôt de la plainte, l'intéressé n'avait pas\nencore reçu le procès-verbal de saisie correspondant à l'avis de saisie querellé, de\nsorte que le délai de plainte n'avait pas encore commencé à courir. La plainte n'a\ndonc pas été formée hors délai.\n\nUne plainte est au surplus recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée\nporte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une\nsituation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).\n\nA/1002/2015-CS\n- 4/6 -\n\nLa plainte du 24 mars 2015, qui répond aux exigences de forme légales (art. 9\nal. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA), sera par conséquent déclarée recevable.\n\n2. 2.1 Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20\nde la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi\nfédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de\nla loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,\nsurvivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour\nallocations familiales.\n\nD'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont\ndestinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en\ncapital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment\nêtre saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur\net à sa famille.\n\nSont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de\nprévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou\nl’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3,\nJdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003\nconsid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3).\n\nSelon la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat (LCPEG; B 5 22), la\nCPEG est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est\ninscrite au registre de la prévoyance professionnelle (art. 3 al. 1 LCPEG). Elle\nparticipe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance\nprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP) et\nfournit des prestations conformément à la LCPEG et à ses règlements, mais au\nmoins les prestations prévues par la loi fédérale (art. 5 LCPEG).\n\n2.2 La CPEG a pour vocation de verser aux bénéficiaires de ses prestations des\nrentes de prévoyance professionnelle. La décision du 17 septembre 2004 de cette\ncaisse vient confirmer le caractère de prévoyance professionnelle de la pension\noctroyée au plaignant en raison de son invalidité, dès lors qu'il s'agit d'une rente\nversée selon les statuts de la caisse de prévoyance, qui vient compléter la rente\ndue en vertu de la LAI. Il s'ensuit que la rente de 2'125 fr. 25 est relativement\ninsaisissable en application de l'art. 93 al. 1 LP, puisqu'elle peut être saisie, après\ndéduction de ce que le préposé estime indispensable au débiteur, en d'autres\ntermes de son minimum vital.\n\nIl reste par conséquent à déterminer si la quotité de la part saisissable de la rente\nLPP servie par la CPEG au plaignant a été correctement fixée par l'Office au\nregard du minimum vital de l'intéressé.\n\nA/1002/2015-CS\n- 5/6 -\n\n3. 3.1.1 Dans les cas où, comme en l'espèce, les revenus du débiteur comprennent,\noutre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente\nabsolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter\nle montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part\nsaisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).\n\n3.1.2 Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes\nles ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il\névalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales\net aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses\nnécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur\nles directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse,\nrespectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité\nde surveillance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013\nconsid. 4.3.1).\n\n"}