{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2015_2015-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1677326?doc=", "Checksum": "a5317529647167f0946af3ab27bdce09"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2015_2015-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2015/0001/DCSO_000188_2015_A_1002_2015.pdf", "Checksum": "9fd7964384811030edb5c2d4a7dbf5a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1002/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1002/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SAISIE; RENTE PREVOYANCE | LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:12:04", "Checksum": "a1a3b2ce36c759681fbdcb45db3fbd71", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2015 A/1002/2015\nRegeste:\nSAISIE; RENTE PREVOYANCE | LP.92\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nA/1002/2015/-CS DCSO/188/15\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 4 JUIN 2015\n\nPlainte 17 LP (A/1002/2015-CS) formée en date du 24 mars 2015 par M. S______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du\nà:\n\n- M. S______.\n\n- I______ AG.\n\n- Office des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 13 février 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la\nCaisse de prévoyance de l'Etat de Genève, anciennement CEH, Caisse de\nprévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de\nGenève (ci-après : CPEG), un avis de saisie l'informant que la rente revenant à M.\nS______ faisait l'objet avec effet immédiat d'une saisie à hauteur de 1'310 fr. par\nmois, montant dont elle était invitée à s'acquitter en ses mains, jusqu'à annulation\nou remplacement de l'avis de saisie.\n\nb. Par courrier du 17 février 2015, la CPEG a informé M. S______ de ce qu'elle\nallait réduire sa rente de la somme de 1'310 fr. par mois selon l'avis de saisie\nprécité.\n\nc. Par lettre expédiée le 24 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, M. S______\ndemande l'annulation de cette saisie, dans la mesure où la rente versée par la\nCPEG en raison de son invalidité était insaisissable, ce que l'Office avait d'ailleurs\nconstaté dans deux précédentes poursuites dirigées à son encontre, et qu'elle lui\nétait nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux. Il s'étonne en outre de ne pas\navoir été convoqué préalablement à l'Office pour signer le procès-verbal de saisie\net de ne toujours pas avoir reçu ce document. Il s'interroge enfin sur l'éventuelle\nresponsabilité de la CPEG, qui aurait donné une fausse indication à l'Office sur la\nnature de la rente qu'elle lui verse.\n\nM. S______ produit des certificats de la CPEG des années 2010, 2011 et 2015,\ndésignant les prestations versées comme étant une \"Pension invalide\" et fixant\nleur montant en dernier lieu à 2'125 fr. 25. Il verse également au dossier une\ndécision de la CPEG du 17 septembre 2004, dont l'objet est \"pension d'invalidité\ndéfinitive à 100%\". Il y est indiqué qu'à la suite de la décision de l'AI du 21 mai\n2004 admettant un degré d'invalidité de 100%, la CPEG reconnaissait, selon ses\nstatuts, M. S______ invalide à 100% dès le 1er novembre 2001, ce qui ouvrait le\ndroit à une \"pension d'invalidité\" en sa faveur de 2'023 fr. par mois et à une\n\"pension d'enfant d'invalide\" en faveur de son fils de 539 fr. 45 par mois.\n\nd. Dans ses observations, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose que, lors\nde la convocation de M. S______ en ses locaux le 29 janvier 2015, ce dernier\navait déclaré recevoir une rente de 2'331 fr. par mois de l'assurance-invalidité et\nune rente de 2'125 fr. 25 par mois de la CPEG. Il avait alors été rendu attentif au\nfait que la rente perçue de la CPEG pouvait être saisissable bien qu'elle n'ait pas\nété saisie dans les précédentes poursuites dirigées à son encontre. L'Office avait\npar la suite téléphoné à la CPEG. Selon les informations fournies par celle-ci, la\nrente \"Pension invalide\" versée à M. S______ était \"un pont 2ème pilier\".\n\nA/1002/2015-CS\n- 3/6 -\n\nL'Office a par ailleurs produit le procès-verbal des opérations de saisie -\ndéclarations du débiteur - signé le 29 janvier 2015 par M. S______. A teneur de\nce document, l'intéressé a déclaré percevoir des rentes d'invalidité de 4'200 fr. par\nmois et assumer un loyer de 890 fr. par mois, des primes d'assurance-maladie de\n573 fr. par mois, des frais de déplacement de 50 fr. par mois et des frais médicaux\nnon remboursés de 430 fr. par mois. La quotité saisissable n'est pas mentionnée\nsur ce procès-verbal.\n\nL'Office a admis des revenus de 4'456 fr. 25 et des charges incompressibles de\n3'143 fr. (1'200 fr. [entretien pour une personne vivant seule] + 890 fr. [loyer] +\n573 fr. [assurance-maladie] + 50 fr. [transport] + 430 fr. [frais médicaux]). La\nquotité mensuelle saisissable a ainsi été arrêtée à 1'310 fr.\n\ne. Le créancier poursuivant n'a formé aucune observation.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3\net 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17\nal. 1 LP), tel un avis de saisie.\n\n1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n"}