En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la poursuivante que cette dernière, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite, s'est limitée à communiquer sa décision de mainlevée d'opposition du 15 janvier 2010. N'étaient jointes ni l'attestation de notification au plaignant ni l'attestation de la force exécutoire de sa décision. A l'avenir, il lui appartiendra de joindre à sa réquisition de continuer la poursuite les deux attestations susmentionnées. * * * * *