3. Cela étant, il sied de rappeler à la poursuivante - qui est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92) - qu'elle doit établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et que ce dernier n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71).