{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2010_2010-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675431?doc=", "Checksum": "dfd04e8df6fd077d4300e8fd9dde10b3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1002-2010_2010-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0001/DCSO_000188_2010_A_1002_2010.pdf", "Checksum": "5fe87d87d85b5f97cf49f8e12943abcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1002/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/1002/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sans objet. | La poursuivante a retiré sa réquisition de continuer la poursuite. 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P______.\n\nDécision communiquée à :\n\n- M. P______\n\n- Helsana Assurances SA\nAvenue de Provence 15\nCase postale 839\n1001 Lausanne\n\n- Office des poursuites\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de\nsurveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance\nen matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière\nde poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans\nune langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens\nde preuve, et être signé (art. 42 LTF).\nEN FAIT\n\nA. Le 12 novembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une\nréquisition de poursuite dirigée par Helsana Versicherungen AG (ci-après :\nHelsana) contre M. P______ en recouvrement de 674 fr. plus intérêts à 5 % dès le\n16 juin 2009 et de 140 fr., au titre de, respectivement, primes LAMal des mois\nd'avril à septembre 2009 et frais administratifs.\n\nUn commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 S, a été notifié le\n20 novembre 2009 à M. P______, lequel a formé opposition.\n\nRequis de continuer la poursuite, l'Office a communiqué, le 16 mars 2010, à\nM. P______ un avis de saisie pour le 12 mai 2010.\n\nB. Par acte posté le 22 mars 2010, M. P______ a porté plainte contre dit avis de\nsaisie. Il conclut à son annulation. En substance, M. P______ expose qu'il a formé\nopposition à la décision d'Helsana du 15 janvier 2010 prononçant la mainlevée de\nson opposition. Il produit copie de son opposition postée le 10 février 2010.\n\nInvitée à se déterminer, Helsana explique que, lorsqu'elle a requis la continuation\nde la poursuite le 1er mars 2010, elle \"n'avait pas connaissance de l'opposition à\nsa décision de mainlevée bien que déposée dans le délai de trente jours\". Elle\nrelève qu'elle doit donc rendre une décision sur opposition contre laquelle,\nM. P______ pourra, le cas échéant, recourir auprès du Tribunal cantonal des\nassurances sociales. Helsana, qui déclare avoir \"commis une erreur\", produit un\ntirage du courrier qu'elle a adressé à l'Office le 31 mars 2010 à teneur duquel elle\nretire la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx88 S et demande\nl'annulation de la saisie. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est dès\nlors devenue sans objet.\n\nEN DROIT\n\n1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées\ncontre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;\nart. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nUn avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in\nSchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20\noctobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette\nvoie.\n\n-2-\nSa plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable.\n\n2. Suite au retrait, par la poursuivante, de la réquisition de continuer la poursuite\nconsidérée - étant observé que la saisie n'a pas été exécutée - la plainte est\ntoutefois devenue sans objet.\n\nLa Commission de céans le constatera et rayera la cause A/1002/2010 du rôle.\n\n3. Cela étant, il sied de rappeler à la poursuivante - qui est en droit, postérieurement\nà la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une\ndécision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95,\nconsid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V\n46, JdT 1985 II 92) - qu'elle doit établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de\nmainlevée et que ce dernier n'a pas exercé le recours à sa disposition\n(BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71).\n\nEn l'occurrence, il ressort des pièces produites par la poursuivante que cette\ndernière, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite, s'est limitée à\ncommuniquer sa décision de mainlevée d'opposition du 15 janvier 2010. N'étaient\njointes ni l'attestation de notification au plaignant ni l'attestation de la force\nexécutoire de sa décision.\n\nA l'avenir, il lui appartiendra de joindre à sa réquisition de continuer la poursuite\nles deux attestations susmentionnées.\n\n* * * * *\n\n"}