Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4). 2.2 Dans le cas d'espèce, le "titre de la créance" indiqué par la plaignante dans la réquisition de poursuite enregistrée par l'Office consiste en un acte de défaut de biens spécifique délivré par l'Office avant le dépôt de la réquisition de poursuite.