2.2.2). Selon la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/238/2021 consid. 2.3), la seule mention d'un acte de défaut de biens, même clairement identifié par son numéro et sa date, ne répond pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid.