Le contenu de la réquisition de poursuite est régi par l'art. 67 al. 1 LP. Selon le chiffre 4 de cette disposition, la réquisition de poursuite doit mentionner le titre et la date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation. A/1001/2024-CS - 3/5 -