{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1001-2024_2024-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3335238?doc=", "Checksum": "3a17b5e97b16fd20b876feb5f904ef1e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1001-2024_2024-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0002/DCSO_000213_2024_A_1001_2024.pdf", "Checksum": "a2ad499faeed3b64981e6acb57009f8b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1001/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.05.2024 A/1001/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.67"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:54", "Checksum": "53a25a1aef7f864765dbc20a46e8e8f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.05.2024 A/1001/2024\nRegeste:\nLP.67\n\nLe \"titre de la créance\" sera, par exemple, un jugement, une décision\ncondamnatoire, un contrat, un document intitulé \"reconnaissance de dette\", etc. A\ndéfaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention\ninvoquée, le poursuivant doit indiquer la \"cause de l'obligation\", à savoir la source\nde la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de\npermettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais\nde répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la\nprétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation\nrelative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres\nindications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance\ndéduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être\ncontraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée\nsubséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la\ncréance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).\nSelon la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/238/2021\nconsid. 2.3), la seule mention d'un acte de défaut de biens, même clairement\nidentifié par son numéro et sa date, ne répond pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1\nch. 4 LP.\nLorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la jurisprudence\nprescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai aux fins de\nrectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les\nrenseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4).\n2.2 Dans le cas d'espèce, le \"titre de la créance\" indiqué par la plaignante dans la\nréquisition de poursuite enregistrée par l'Office consiste en un acte de défaut de\nbiens spécifique délivré par l'Office avant le dépôt de la réquisition de poursuite.\nAucun renseignement n'est en revanche donné sur le titre initial de la créance -\nsoit le titre sur lequel était fondée la prétention ayant donné lieu à la première\npoursuite ayant débouché sur la délivrance d'un acte de défaut de biens - ou sur sa\ncause.\nA lui seul, l'acte de défaut de biens invoqué par la plaignante ne peut être qualifié\nde titre de la créance au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP : il ne constitue en effet ni\nun papier-valeur ni une reconnaissance de dette ni un autre document directement\nrelatif à la prétention déduite en poursuite, mais se borne à établir qu'une\nprécédente poursuite portant sur la même prétention est allée à son terme sans\naboutir au désintéressement du créancier. Il ne contient par ailleurs aucune\ninformation sur l'origine ou la nature de cette prétention, contrairement aux autres\ntitres donnés en exemple par la jurisprudence (décisions judiciaires ou\nadministratives, contrats, reconnaissances de dette, etc.). De la même manière,\nl'acte de défaut de biens invoqué ne constitue pas une \"cause de l'obligation\" et sa\nsimple mention ne permet pas d'identifier cette cause.\n\nA/1001/2024-CS\n- 4/5 -\n\nC'est donc à juste titre que l'Office a interpellé la plaignante pour qu'elle complète\nla réquisition de poursuite, ce qu'elle n'a pas fait, l'Office ayant affirmé, sans être\ncontredit, qu'il n'a pas reçu l'exemplaire de la réquisition de poursuite du\n4 mars 2024 joint à la plainte, qui diffère de la réquisition de poursuite initiale, et\nla plaignante n'a pas fourni la preuve de la transmission à l'Office de ce document.\nC'est donc à raison que l'Office a rejeté la réquisition de poursuite.\nLa plainte doit ainsi être rejetée.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2\nlet. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62\nal. 2 OELP).\n*****\n\nA/1001/2024-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\nDéclare recevable la plainte formée le 21 mars 2024 contre la décision de l'Office\ncantonal des poursuites du 18 mars 2024 dans la poursuite n° 3______.\n\nAu fond :\nLa rejette.\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et\nMonsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}