Que par courrier recommandé du 12 janvier 2024, reçu par son destinataire le 16 janvier 2024, l'Office a informé A______ qu'il enregistrait son opposition s'agissant des créances en poursuite; qu'en revanche, il l'a rejetait en tant qu'elle portait également sur les frais de poursuite, la voie de l'opposition n'étant pas ouverte à leur encontre; que l'imputation des frais au débiteur découlait de la loi et que la plainte auprès de l'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites était uniquement ouverte contre le montant des frais;