Il ne ressort pas du dossier en l'occurrence que l'état des charges ait déjà été déposé en décembre 2019, date à laquelle la plaignante a formé la requête de nouvelle expertise rejetée par la décision contestée. Aucune modification dans la valeur des parcelles concernées ne peut donc être intervenue en l'état en relation avec le résultat de la procédure d'épuration de cet état des charges, ce que la plaignante ne soutient du reste pas. La plaignante voit en revanche dans l'évolution positive des procédures d'octroi des autorisations de construire qu'elle a déposées un élément permettant d'admettre une modification de la valeur de ces parcelles.