3.2 Dans le cas d'espèce, la réalisation des parcelles concernées a été requise aussi bien par un créancier gagiste que par des créanciers saisissant ordinaires. La décision de l'Office estimant leur valeur, communiquée le 10 janvier 2019 aux intéressés, représente donc d'une part la seconde estimation requise pour la réalisation d'un immeuble saisi (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI) et d'autre part l'estimation unique prescrite lorsque cette réalisation intervient dans une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 97 al. 1 et 155 al.