L'estimation à laquelle a procédé l'Office doit être communiquée aux intéressés (art. 140 al. 3 LP; art. 99 al. 2 ORFI). Ceux-ci ont la possibilité, dans un délai de dix jours, de requérir qu'une nouvelle estimation soit réalisée à leurs frais par un expert, l'autorité de surveillance statuant ensuite en dernier ressort sur le montant de l'estimation (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI). Ce droit d'exiger une nouvelle estimation peut être exercé sans présenter de motivation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.1.1).